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Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 61-23 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires la démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dont la décision doit intervenir dans un délai de un mois et est susceptible de recours. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions intéressent notamment les personnes dont l'Etat a supporté entièrement les frais liés à la formation, après un engagement libre de leur part de servir pendant une certaine période. Le gouvernement avait indiqué que les règles régissant ces engagements sont comprises dans les textes organisant les écoles de formation et que, pour pouvoir bénéficier de la formation dans ces écoles après avoir rempli les conditions d'entrée, il faut souscrire un engagement de servir dans l'administration dont la durée varie de cinq à quinze ans.
La commission note le décret no 77-429 mis à jour au 31 décembre 1987, portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission relève que les candidats autres que les candidats professionnels doivent s'engager à servir l'Etat pendant quinze ans après la sortie de l'école, la durée des études étant de deux ans (art. 12, alinéa 11, et 16 du décret).
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris tout texte pertinent, au sujet des possibilités pour les fonctionnaires, anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de démissionner moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat ou d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel au service de l'Etat, recruté par la voie de concours de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, de quitter son emploi dans des délais raisonnables.
La commission a également pris connaissance du décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. La commission note que les élèves admis à l'école souscrivent un engagement de servir d'une durée égale à celle des études augmentée de dix années; en cas de rupture unilatérale de cet engagement, les élèves sont tenus au remboursement des forfaits d'entretien sans préjudice des autres pénalités prévues par la loi (art. 11 et 13 du décret). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la durée normale des études ainsi que la nature des pénalités autres que le remboursement des frais exposés par l'Etat.
Notant par ailleurs la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle les règles régissant les engagements liés à la formation sont comprises dans les textes organisant les écoles de formation, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des principaux textes portant sur des écoles de formation autres que l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et l'Ecole militaire de santé.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les critères qui, en dehors des restrictions liées à une formation reçue, guident le choix des autorités administratives quand elles accordent ou refusent une démission et de fournir des informations sur les voies de recours ouvertes aux fonctionnaires en cas de refus de leur demande de démission.