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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Romania (RATIFICATION: 1976)

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Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé la divergence entre, d'une part, cette disposition de la convention qui prévoit que la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin et, d'autre part, les instructions portées à la page 63 du livret du marin, selon lesquelles ce document est conservé à bord par le commandant et doit être déposé à la capitainerie du port de débarquement, le titulaire n'étant pas admis, sous peine de sanction, à le conserver lui-même après son débarquement. Le rapport du gouvernement se bornant à reproduire les informations déjà fournies à ce sujet, la commission veut croire que les instructions susmentionnées seront modifiées en vue d'assurer l'application du présent article de la convention, et que le gouvernement communiquera un spécimen du livret du marin modifié.

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