National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. A la suite de son observation, la commission avait noté que l'article 6.1 de l'arrêté no 124 du 31 mars 1988 concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes prévoit des doses limites pour les personnes dont l'âge est compris entre 15 et 18 ans. La commission tient toutefois à rappeler qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de la convention, aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 16 ans ne soient pas affectées à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.
2. La commission attire l'attention sur l'article 8 qui dispose que des niveaux appropriés d'exposition aux radiations ionisantes seront fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement soumis aux radiations dans leur travail mais qui se trouvent ou passent en des endroits où ils risquent d'être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission note que l'article 9 de l'arrêté no 124 prescrit des doses limites pour les personnes résidant ou se trouvant à proximité généralement accessible de sources de radiations ionisantes. En outre, l'article 6.2 de cet arrêté prévoit que les doses limites pour les personnes temporairement soumises à des situations comportant une exposition aux radiations ionisantes doivent correspondre aux limites fixées à l'article 9, paragraphes 1 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer si ces doses limites s'appliquent aussi aux salariés qui travaillent dans des endroits régulièrement exposés aux radiations ionisantes mais qui ne se livrent pas eux-mêmes directement à des travaux comportant des risques de radiation. Si les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux ne sont pas sujets aux limites fixées à l'article 9, le gouvernement voudra sans doute se reporter au paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l'OIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) où il trouvera des directives permettant de fixer des doses limites de base pour les travailleurs qui ne se livrent pas à des travaux comportant des risques de radiation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des limites d'exposition aux travailleurs qui ne se livrent pas directement à des travaux comportant des risques de radiation.
3. Dans son observation pour 1990, la commission a noté avec intérêt que des mesures ont été prises pour fixer des limites d'exposition pour les travailleurs intervenant dans des situations anormales au cours de la seconde phase, et que des mesures protectrices doivent être prises quand l'exposition dépasse un certain niveau au cours de la première phase d'une situation anormale, lorsqu'une intervention est nécessaire pour sauver des vies ou limiter sensiblement l'exposition d'autres personnes. L'article 9, paragraphe 3, de la loi du 10 avril 1986 dite "législation nucléaire" prévoit qu'un travailleur intervenant au cours de la seconde phase d'une situation anormale ne peut être exposé qu'une fois par an à un niveau de radiation dépassant deux fois la limite annuelle normale, et le paragraphe 1 de cet article prévoit que l'exposition au cours d'une vie entière ne peut pas dépasser cinq fois les valeurs limites annuelles permissibles. En outre, la commission note que, dans cet article, il est explicitement indiqué qu'un travailleur n'a pas le droit de refuser de se livrer à un tel travail. Le gouvernement voudra sans doute se référer à la section 5.8 et au chapitre 6 du Recueil de directives pratiques de l'OIT susmentionné qui ont trait aux expositions spéciales envisagées, où il trouvera des directives concernant les mesures à prendre dans des situations anormales. La section 5.8 du Recueil de directives pratiques de l'OIT énumère un certain nombre de mesures à prendre lorsqu'il se produit des expositions spéciales à la seconde phase d'une situation anormale où les doses de radiations ionisantes risquent de dépasser les valeurs limites normales. Le paragraphe 5.8.1 du Recueil précise qu'un travailleur peut décider d'accepter ou non une proposition faite par l'employeur d'intervenir dans une situation anormale comportant une exposition spéciale. Le paragraphe 5.8.2 recommande qu'une exposition particulière ne doit pas dépasser deux fois la valeur limite annuelle pertinente. Le paragraphe 5.8.5 précise qu'un travailleur doit être informé des doses estimées et des conditions spéciales comportant une exposition particulière, et qu'il doit être consulté au sujet des risques qu'il peut encourir dans son travail. Il faut aussi donner des instructions sur les mesures à prendre pour maintenir les doses et les risques aussi bas que possible (paragr. 5.8.6) et pour qu'un médecin puisse déterminer l'aptitude d'un travailleur à se livrer à des travaux comportant une exposition particulière (paragr. 5.8.7). Le chapitre 6 recommande certaines procédures à suivre dans les cas de situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures qu'il a prises ou qu'il envisage concernant les expositions particulières dans des situations anormales.
4. La commission note que l'article 10.2 de l'arrêté no 124 fixe une limite pour les concentrations de radon et de ses dérivés dans les locaux qui sont conçus pour être occupés en permanence par des êtres humains. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il existe des limites à la concentration de radon sur les lieux de travail.