National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. La commission a pris connaissance de la loi no 105 du 7 avril 1989 modifiant la loi de 1982 sur les syndicats et note qu'en son article 371 1) et 2) il est prévu que les différents syndicats d'une entreprise concluent, avant toute négociation avec la direction de l'entreprise, un accord arrêtant une position commune sur leurs revendications. A défaut d'accord, la direction est autorisée à prendre, après consultation des syndicats et des travailleurs, une décision sur les conditions de travail, à l'exception toutefois des questions touchant aux systèmes de rémunération, aux primes, aux bonus, aux fonds sociaux et à ceux affectés au logement.
S'il apparaît que le but de ces dispositions est de promouvoir l'égalité de traitement entre les syndicats d'une même entreprise en matière de négociations collectives, leur application risque de conduire à un gel des négociations soit par décision unilatérale de la direction sur certaines questions, soit parce que les partenaires sociaux ne sont pas en mesure d'arrêter une position commune sur la question des salaires.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique.