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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport lui sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et que l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. La commission avait fait observer que cette législation prévoit l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission avait noté qu'il paraîtrait le mieux approprié de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A 1), inséré par le décret no 5 de 1977, ce qui correspond à une définition normale du vagabondage, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises sur leur propre demande à vivre dans une colonie agricole au sens de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur propre gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission avait noté, d'après l'indication du gouvernement, dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1988, qu'une commission indépendante des droits de l'homme procédait à l'audition de témoignages sur les violations des droits de l'homme dans le pays jusqu'à 1986, et qu'une commission de réforme législative était chargée de revoir l'ensemble de la législation. Le gouvernement avait déclaré que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural était l'un des textes législatifs qui seraient soumis à la Commission de réforme législative. Rappelant aussi l'information fournie précédemment par le gouvernement, indiquant qu'il procédait à la révision du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural et que le décret n'avait jamais été appliqué du fait qu'aucun projet d'exploitation agricole communautaire, tel que ce texte l'envisage, n'avait vu le jour, la commission avait espéré que les mesures nécessaires seraient bientôt prises pour abroger le décret afin d'assurer le respect de la convention en droit aussi bien qu'en pratique.

2. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, selon l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées, tout officier peut être autorisé par la commission compétente à donner sa démission en tout temps. La commission avait prié le gouvernement de fournir des détails sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission avait également noté précédemment qu'en vertu de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes de troupe des forces armées la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge apparent de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut aller jusqu'à une période de douze ans à partir de la date où elle atteint l'âge de 18 ans. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises ou envisagées pour permettre aux jeunes enrôlés alors qu'ils sont encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou dans un délai raisonnable par la suite, afin que soit préservé leur droit de choisir librement un emploi.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, selon lesquelles l'armée était en cours de réorganisation, de sorte que les informations demandées seraient fournies lorsque celle-ci serait achevée. La commission attend avec intérêt d'examiner ces informations et prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport copie des nouveaux instruments légaux adoptés, le cas échéant, pour régir les conditions de service des officiers et hommes de troupe de carrière.

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