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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Türkiye (RATIFICATION: 1961)

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La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement sur la convention no 100, que l'article 26 de la loi du travail no 1475 prévoit que les salaires seront payés en espèces, quelle que soit la nature du travail accompli, et que le paiement des salaires en nature ou "par troc" est interdit, ce qui est conforme à l'article 4 de la convention. Le gouvernement ajoute que le paiement des salaires en nature ne constitue pas un problème.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans ses rapports ultérieurs tout problème que le paiement des salaires en nature pourrait soulever.

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