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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que l'énumération des manifestations pathologiques "maladies et symptômes", figurant dans la liste de maladies professionnelles annexée au règlement du 3 juillet 1985 sous chacune des maladies professionnelles, revêt un caractère indicatif.

Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont cela est prévu dans la liste précitée, en se référant, par exemple, à la disposition correspondante.

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