National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.
La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le paragraphe 72 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel elle a indiqué que les personnes engagées volontairement devraient avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assumer la continuité du service.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de son commentaire dès que l'occasion s'en présentera. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans de futurs rapports les changements intervenus dans ce domaine.