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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Niger (RATIFICATION: 1979)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 10 de la convention.

Article 13, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, les inspecteurs ont le pouvoir d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles ces pouvoirs sont accordés aux inspecteurs.

Article 20. La commission a noté que les rapports sur les activités de l'inspection du travail pour les années 1986-1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère que ces rapports seront transmis très prochainement et qu'à l'avenir les délais fixés par l'article 20 pour la publication et la communication des rapports seront observés.

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