National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission s'était référée dans des commentaires antérieurs à l'article 50, alinéa 2, du statut général de la fonction publique qui prévoit que la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les principes suivis en matière d'acceptation ou de refus de la démission.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport (envoyé pour la convention no 105) selon lesquelles l'article 153 du statut général de la fonction publique dispose que "la demande de démission formulée par un fonctionnaire doit être acceptée ou refusée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quatre mois".
La commission observe que le statut général de la fonction publique (loi no 59-6 du 3 décembre 1959) examiné par la commission ne contient que 61 articles et qu'aucune disposition ayant la teneur indiquée par le gouvernement n'a pu être trouvée ni dans le statut général de la fonction publique ni dans le décret no 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d'application du statut.
La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte dans lequel se trouve la disposition (article 153) mentionnée dans son rapport, relative au délai dont dispose l'autorité pour l'acceptation de la démission.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement sur l'engagement décennal pour les élèves de l'Ecole nationale d'administration.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'il n'existait pas de texte sur la démission des militaires de carrière et elle avait prié le gouvernement d'indiquer la pratique suivie en cas de demande de démission d'un militaire de carrière. La commission espère que le prochain rapport contiendra l'information demandée.