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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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  1. 1990

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), destinées à couvrir les travailleurs exclus des dispositions de l'ordonnance de 1976 sur le régime national de pensions, sont encore à l'étude. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que ces modifications interviendront dans un proche avenir, de façon à assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions suivantes de la convention:

Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rente en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires) et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).

La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en ce sens.

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