National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des statistiques détaillées sur les accidents du travail qu'il lui a adressées.
Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations relatives à l'extension progressive du régime obligatoire de sécurité sociale en matière d'accidents du travail à de nouvelles municipalités du pays. Elle exprime l'espoir que cette extension se poursuivra de manière à toucher tous les salariés visés par la convention et prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à ce sujet.
Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'il ne juge pas urgent d'insérer, ainsi que le suggère la commission, une disposition formelle dans la loi sur l'assurance sociale (après l'article 66, par exemple), prévoyant expressément un supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. Le gouvernement communiquera des informations sur les progrès acquis à cet égard. Toutefois, les possibilités économiques actuelles ne sont pas favorables à la création de régimes nationaux de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Elle exprime de nouveau l'espoir que, lors d'une occasion propice, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour insérer dans la législation une disposition correspondant à celle de la convention, afin que tout doute ou malentendu soit évité en l'espèce.