National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, en relation avec les sanctions applicables aux fonctionnaires en cas de grève, avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les sanctions disciplinaires sont celles fixées par l'article 66 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et que le fonctionnaire possède un droit de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La commission avait toutefois observé que l'article 55 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires énonce que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires", et elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les fonctionnaires peuvent être soumis à des sanctions différentes de celles prévues à l'article 66 du dahir précité.
La commission prend acte de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les sanctions auxquelles s'exposent les fonctionnaires sont limitativement fixées par le dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique et que, dans la pratique et à la connaissance du ministère de l'Emploi, aucune sanction en dehors de celles prévues par le dahir précité n'a jamais été infligée aux fonctionnaires.
2. La commission a pris connaissance du rapport du Comité de la liberté syndicale relatif au cas no 1490 approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989; Bulletin officiel, vol. LXXII, 1989, Série B, no 2, pp. 63-73). Le rapport du comité fait référence notamment à des peines d'emprisonnement qui ont frappé des syndicalistes pour distribution lors d'une grève de tracts considérés de nature à nuire à l'ordre public. Le rapport fait état d'un texte de 1939 relatif aux tracts subversifs qui aurait été appliqué en l'occurrence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte en question ou de tout autre texte appliqué en l'espèce ainsi que des jugements de condamnation.