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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Morocco (RATIFICATION: 1974)

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Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990
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  1. 2022

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La commission se réfère à son observation et veut croire que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait constaté que l'arrêté du 7 août 1946 concernant l'application, dans le commerce de détail de marchandises de toute nature, du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail n'est pas applicable à certains établissements exploités exclusivement par un Marocain et qui fonctionnent dans le cadre des traditions corporatives marocaines avec un personnel entièrement marocain (art. 6). Etant donné que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention ne prévoit d'exception que pour les établissements où seuls sont occupés les membres de la famille de l'employeur, elle avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour mettre sur ce point sa législation en harmonie avec la convention.

La commission avait également invité le gouvernement à indiquer, d'une manière plus générale, quelles sont les autres catégories de personnes ou d'établissements exemptées.

La commission avait aussi relevé qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1, de l'arrêté du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d'application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail, l'inspecteur du travail peut autoriser une prolongation temporaire de la journée de travail à titre de récupération des heures de travail perdues résultant du manque de matériaux, de matières premières ou de marchandises. Une telle autorisation, avait-elle signalé, n'est pas en harmonie avec l'article 5, paragraphe 1, qui contient une liste limitative de causes d'arrêt collectif du travail justifiant la récupération des heures perdues. En outre, selon l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, la durée du travail peut être prolongée pendant trois mois par an alors que, selon la disposition précitée de la convention, les récupérations ne pourront pas être autorisées pendant plus de trente jours par an.

La commission avait enfin fait observer qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté du 15 mars 1937, sur l'ordre du gouvernement, la durée du travail peut être prolongée pour un service public, situation qui n'est pas prévue par l'article 9.

La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré qu'il serait tenu compte des observations de la commission lors de la rédaction de la partie réglementaire du projet de Code du travail.

La commission réitère son espoir que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils mettront la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.

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