National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil la demande de démission d'un officier ou d'un marin peut être refusée et qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 2, la décision de refus est définitive. Elle a exprimé l'espoir que cette loi soit modifiée pour permettre aux intéressés de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis.
Dans son rapport le plus récent reçu en 1989, le gouvernement se réfère, en réponse aux commentaires de la commission, à la résolution no 917 de 1988 et à la résolution no 550 de 1989. Aux termes de la résolution no 917, un ministre compétent et un chef de département non lié à un ministère peuvent accepter la démission des officiers démobilisés du service militaire qui souhaitent quitter la fonction publique et mettre à la retraite les officiers démobilisés du service militaire qui souhaitent prendre leur retraite après 15 ans au moins de service pouvant être considérés aux fins de la pension. Aux termes de la résolution no 550, le ministre compétent et le chef de département non lié à un ministère peuvent accepter la démission d'un officier ayant accompli moins de 15 ans de service et le dispenser du remboursement des frais d'étude; ils peuvent mettre à la retraite un officier à sa demande après 15 ans au moins de service effectif.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 ont influé dans la pratique sur l'application de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil, et de donner des précisions sur tous les cas dans lesquels une demande de démission aurait été refusée. La commission prie également le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier ou d'abroger l'article 40, paragraphe 1, de la loi sur le service maritime civil.
2. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission, dans son dernier commentaire, avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique qui concernent la cessation de service dans les forces armées en temps de paix, en y joignant copie de la loi no 1 de 1975 sur le service militaire et les pensions militaires. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 1 de 1975 sur le service militaire et les pensions militaires s'applique exclusivement au service militaire et il ne voit aucune raison de la fournir à la commission.
Aux paragraphes 67 à 73 de l'étude d'ensemble susmentionnée, la commission a étudié les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et étaient incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions régissant le droit du personnel militaire de carrière de quitter le service en temps de paix moyennant un préavis raisonnable.
3. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si la responsabilité du Programme de formation de la jeunesse, créé par la loi no 183 de 1978, avait été conférée à un autre département ministériel, compte tenu de la suppression de la loi no 96 de 1987 du ministère de la Jeunesse, qui était précédemment en charge du Programme de formation de la jeunesse.
Dans son rapport, le gouvernement fait mention de la résolution no 755 de 1987 qui promulgue la loi no 96 de 1987 et qui, au titre de l'article 2, remplace le ministère de la Jeunesse par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en ce qui concerne le Programme de formation de la jeunesse. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des règles ou réglementations adoptées à l'appui de l'application du programme.
4. Article 25 de la convention. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions punissant l'exaction de travail forcé ou obligatoire de la part de particuliers ou de personnes morales privées. La commission relève que le gouvernement fait mention dans son rapport de l'article 53 de la loi du travail (no 71) de 1987. L'article 53 prévoit des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la législation du travail relatives à la protection des salaires, mais n'interdit pas le travail forcé. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement d'indiquer toutes dispositions punissant l'exaction de travail forcé ou obligatoire de la part de particuliers ou de personnes morales privées.
5. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer que tous les travailleurs étrangers souhaitant quitter le pays à la fin de leur période de contrat ou en cas de perte de leur emploi salarié pour lequel ils s'étaient offerts volontairement soient en mesure de le faire. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi no 118 de 1978 concernant la résidence et la réglementation établie en la matière, les travailleurs étrangers peuvent quitter l'Iraq à la fin de leur période de contrat ou, s'ils le désirent, avant l'expiration de leur contrat d'emploi. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des dispositions correspondantes de la loi no 118 de 1978 et de la réglementation connexe, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer que les personnes intéressées reçoivent les visas de sortie nécessaires.