National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.
1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de la circulaire no 61462 du 10 février 1983 les établissements occupant moins de 50 travailleurs n'étaient pas obligés d'établir une classification des emplois conforme aux directives de cette circulaire. La commission relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que ladite circulaire s'applique désormais aux établissements occupant moins de 50 travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage d'entre eux qui, en application de celle-ci, ont établi des classifications d'emploi. Elle prie d'autre part le gouvernement, comme elle l'a fait dans ses commentaires de 1986 et de 1989, de communiquer copie des plans de classification d'emplois dans des secteurs employant une forte proportion de femmes.
2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 19 d) de la loi du 23 janvier 1985 portant création des conseils islamiques du travail ceux-ci peuvent donner leur opinion sur la fixation des taux de salaires et d'allocations. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer toute opinion, en ce qui concerne l'application de cette convention, qui aurait émané d'un conseil islamique du travail en vertu de l'article précité. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer les décisions de justice ou les rapports d'inspection relatifs à l'application de la convention.
3. La commission a pris note de la circulaire no 67139 du ministère du Travail et des Affaires sociales, en date du 12 juillet 1989, concernant les allocations d'augmentation de productivité. Elle relève que les accords concernant les allocations ne sont pas nécessairement applicables à tous les travailleurs d'une entreprise.
La commission précise que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique au salaire de base et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application pratique des accords concernant les allocations susvisées, notamment le nombre d'établissements et de travailleurs intéressés en l'espèce, et le pourcentage de travailleurs et de travailleuses occupés dans différentes entreprises et recevant ces allocations, de même que des indications sur toutes mesures prises pour veiller à ce que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit observé en vertu des accords sur lesdites allocations.