National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les dispositions interdisant la discrimination dans la Constitution nationale (art. 61) et dans le Code du travail (art. 18, paragr. 3) ne mentionnent pas "l'opinion politique" parmi les divers motifs énumérés par ces dispositions. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les travaux de révision de la Constitution avaient commencé, et incluant la question de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'opinion politique.
Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que les nouveaux textes qui seront adoptés comprendront l'ensemble de ces critères, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.
2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 7 du décret no 3/1982 sur l'orientation professionnelle la Ligue des jeunes communistes, l'Union des pionniers de Hongrie, le Front populaire patriotique et les représentants locaux des syndicats doivent être associés aux travaux relatifs à l'orientation professionnelle, et elle a prié le gouvernement d'indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique, en précisant le rôle joué par ces organisations.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les organisations précitées n'ont pas de fonction de maintien de bureaux d'orientation professionnelle; les experts en matière d'orientation professionnelle sont liés aux groupes de travail des parents d'élèves par l'intermédiaire du Front patriotique, et les trois autres organisations contribuent à l'orientation professionnelle par différents programmes d'information et de visites. La commission relève qu'en vertu de l'article 5 e) du décret no 3/1982 l'orientation professionnelle à laquelle participent les organisations précitées a pour objectif, notamment, d'établir des évaluations en relation avec le choix d'une carrière ou avec des intentions de choix de carrière et de faire usage de ces résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Front patriotique et des autres organisations mentionnées ci-dessus dans ces évaluations, ainsi que sur les éléments pris en considération à cet égard.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 4 du décret no 10/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs manuels, à l'article 2 du décret no 11/1983 sur la formation complémentaire des ouvriers qualifiés, et aux articles 2 et 3 du décret no 12/1983, prévoyant l'inclusion dans les programmes de formation de cours d'instruction politique, notamment en matière de marxisme-léninisme.
Selon le rapport du gouvernement, un projet de décret concernant la formation pour les ouvriers qualifiés, le personnel de santé et de secrétariat, qui était en voie de préparation, abrogerait les décrets nos 11/1983 et 12/1983. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret dès son adoption et d'indiquer les modifications ou autres mesures adoptées pour éviter que les dispositions du décret no 10/1983 ne puissent assujettir l'obtention de qualifications professionnelles à des conditions ayant trait aux connaissances politiques ou idéologiques, sauf dans les cas spéciaux visés par l'article 1, paragraphe 2, de la convention (conditions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi particulier).
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale actuelle visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
5. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'avaient pas fourni d'informations sur les mesures adoptées dans le cadre d'une politique nationale pour promouvoir de manière effective l'égalité de chances et de traitement dans les domaines visés par la convention, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation, l'accès aux emplois et aux différentes professions et les conditions d'emploi; elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les divers points signalés dans le formulaire de rapport.
La commission note les statistiques en matière d'emploi auxquelles se réfère le gouvernement et qu'il a communiquées avec son rapport sur la convention no 122; celles-ci ne semblent cependant pas ventilées par catégories (telles que femmes, groupes ethniques) et par catégories d'emploi dans les divers secteurs d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en la matière, ainsi que des informations supplémentaires sur les points mentionnés dans sa précédente demande directe.
6. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/172/Add.7 de 1988) au sujet des programmes adoptés en faveur des Tziganes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en matière d'emploi et de profession à l'égard de ce groupe de la population.
7. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document CEDAW/C/13/Add.1 de 1986) selon lesquelles les femmes habitant en milieu urbain ou rural bénéficient de mesures politiques, juridiques, sociales, économiques, financières, sanitaires et culturelles assurant leur égalité avec les hommes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces mesures.