National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des commentaires adressés par la Fédération des syndicats de la fonction publique selon lesquels la législation nationale autorise la constitution de fédérations de syndicats uniquement lorsque l'ensemble des membres appartiennent au même commerce, au même métier ou à la même industrie, contrairement à l'article 5 de la convention.
La commission observe à cet égard que le gouvernement du Royaume-Uni, qui a ratifié la convention no 87 pour le Royaume-Uni en 1949, a dans un premier temps réservé sa décision concernant la déclaration d'applicabilité de cette convention à Hong-kong par une communication en date du 29 décembre 1958. Dans un second temps, le gouvernement du Royaume-Uni a annulé cette réserve et il a déclaré applicable avec modifications portant sur les articles 3, 5 et 6 de la convention la convention no 87 à Hong-kong par une communication du 15 octobre 1963. Il a renouvelé sa déclaration d'applicabilité de la convention no 87 avec les mêmes modifications par une communication du 4 juin 1979. Les modifications adoptées prévoient notamment que toute fédération sera constituée uniquement de syndicats dont les membres appartiennent au même commerce, au même métier ou à la même industrie.
La commission observe qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution de l'OIT chaque Membre qui a ratifié une convention doit notamment, dans les plus brefs délais possibles après sa ratification, communiquer au Directeur général du BIT une déclaration faisant connaître, en ce qui concerne les territoires non métropolitains dont il assure les relations internationales, dans quelle mesure il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées. Chaque Membre qui communique une telle déclaration peut périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure.
La commission observe qu'en l'occurrence le gouvernement du Royaume-Uni a fait usage du droit que lui confère l'article 35 de la Constitution de l'OIT en spécifiant en 1963 et en 1979 les modifications aux dispositions de la convention no 87 qu'il a estimé nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales.
La commission prie néanmoins le gouvernement d'examiner les commentaires de la Fédération des syndicats de la fonction publique et de bien vouloir présenter ses observations et commentaires à ce sujet étant donné qu'une application sans modification des articles 3, 5 et 6 de la convention devrait permettre aux organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix et de s'y affilier.
La commission rappelle en outre qu'elle a adressé une demande directe au gouvernement en mars 1989 dont l'examen sera poursuivi sur la base du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990. #CONSTITUTION:(35)