National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les suites données à la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1330 (voir 256e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1988), en tant qu'il concerne sa demande directe précédente.
Elle note que, à la suite de plus de trois ans de procédures judiciaires, la Chambre d'appel de la Cour suprême du Guyana a décidé, le 28 octobre 1987, que certains articles (imposant un gel des salaires et restreignant la négociation collective dans un "secteur public" largement défini) de la loi modificatrice no 9 de 1984 sur le travail étaient anticonstitutionnels et non avenus.
La commission note que, du fait d'une telle décision, les sociétés publiques ou toute autre personne morale sur laquelle l'Etat ou une agence étatique exerce son contrôle sont à présent en mesure de reprendre des négociations collectives avec les syndicats représentant leurs personnels.
Afin de s'assurer que les articles 4 et 6 de la convention sont maintenant pleinement appliqués, notamment du fait que la catégorie de travailleurs du secteur public, qui étaient auparavant limités dans leur droit de négocier, entre de toute évidence dans le champ d'application de cette convention (voir l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, paragr. 255), la commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions suivantes:
a) Comment les négociaions collectives ont repris à la suite du jugement d'octobre 1987 de la Cour suprême?
b) Combien d'accords ou de conventions collectifs ont été conclus?
c) Quels secteurs spécifiques sont couverts et combien de travailleurs sont-ils intéressés en l'espèce?
d) Quel est le statut actuel de l'accord sur les salaires, conclu le 21 avril 1987 entre le gouvernement et le Congrès des syndicats, qui intéresse les travailleurs du secteur public et auquel référence est également faite dans une demande directe concernant l'application de la convention no 151 par le Guyana.