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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire, même lorsque ces manquements n'ont pas mis en danger la sécurité du navire ou des personnes. Le gouvernement avait indiqué qu'il tiendrait compte des observations de la commission quand la révision du Code de la marine marchande serait entamée.

La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune disposition nouvelle législative ou réglementaire n'a été adoptée, mais des études sont en cours en vue de concilier la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. Etant donné qu'il est question de l'abrogation des dispositions en cause depuis le rapport du gouvernement pour 1972-73, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour assurer, conformément à la convention, qu'aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée à un marin pour manquement à la discipline du travail ou participation à une grève en dehors des cas où les fautes qui lui sont imputables risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou des personnes.

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