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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1977)

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En réponse à l'observation précédente de la commission, le gouvernement indique, comme il l'a déjà fait dans son rapport de 1987, qu'en raison de la situation qui prévaut dans les zones rurales (manque de routes, hôpitaux, écoles, etc.) il n'est ni convenable ni pratique d'établir un système d'inspection du travail dans l'agriculture tel que prévu par la convention. Le gouvernement ajoute que les services de l'inspection qui sont demandés par quelques entreprises existantes dans le secteur agricole peuvent être assurés par les inspecteurs du prochain district urbain qui appliquera la loi générale sur le travail et son règlement ainsi que, en ce qui concerne les travailleurs employés lors de la récolte de la canne à sucre ou du coton, le décret suprême no 20255 du 26 mai 1989 qui établit les droits et les obligations de ces travailleurs. A cet égard, la commission rappelle comme elle l'a déjà fait dans son étude d'ensemble de 1985 que si les services d'inspection peuvent être compétents pour tous les secteurs d'activité, y compris l'agriculture, "l'objectif premier de la convention no 129 est d'assurer que, lorsque des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs existent et que les inspecteurs du travail sont chargés d'en assurer l'application, toutes les entreprises sans exception soient couvertes par le système de contrôle" (paragr. 57). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, et notamment des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 27 de la convention (à moins que ces données ne soient incluses dans le rapport annuel d'inspection établi conformément à l'article 20 de la convention no 81).

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