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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d'après le gouvernement, la législation en vigueur qui n'est pas en harmonie avec la convention sera modifiée moyennant une loi dont le projet est actuellement en cours d'examen. La commission espère par conséquent que cette loi sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle donnera effet à l'article 2 de la convention, selon lequel aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum d'admission ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, et son article 6, qui autorise le travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail fait partie d'une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi aussitôt qu'elle aura été adoptée. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'article 9, paragraphe 1, de la convention et le prie de fournir la législation qui contient des sanctions en ce domaine.

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