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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'application de l'article 3 de la convention.

S'agissant de la question des dérogations permanentes qui faisaient l'objet de son commentaire précédent, la commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n'est pas accordé de dérogations dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 1 a). Elle saurait gré toutefois au gouvernement d'indiquer si les projets de réglementation des dérogations mentionnés dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 1 sont d'application générale et peuvent couvrir, le cas échéant, le secteur du commerce et des bureaux.

La commission constate que la législation ne réglemente pas les dérogations permanentes qu'il y a lieu d'admettre pour certaines catégories de personnes, ainsi que le prévoit l'article 7, paragraphe 1. Elle espère que la révision de la législation, actuellement en cours, réglementera ces dérogations, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées (article 8) et qu'elle déterminera le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées (article 7, paragraphe 3).

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