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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision prochaine de la législation réglementera les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, conformément à l'article 6 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait estimé que le degré de développement de l'industrie ne saurait exempter le gouvernement d'adopter des règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires qu'il y a lieu d'admettre, conformément au paragraphe 1 de cette disposition, d'autant que la législation (art. 39 de la loi no 11/84 du 20 juin 1984) prévoit la possibilité de certaines dérogations (notamment pour les travaux d'urgence ou dans les cas de force majeure).

La commission espère que ces règlements seront pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et qu'ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas de dérogation ainsi que la majoration du taux de salaire, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition.

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