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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur relatifs au régime pénitentiaire.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le régime pénitentiaire est organisé sur la base d'orientations politiques formulées par le gouvernement, et que le ministère de la Justice fait des efforts pour élaborer un régime de travail pénitentiaire conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra communiquer prochainement les nouvelles dispositions adoptées relatives au travail pénitentiaire.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les restrictions éventuelles à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi.

La commission avait noté précédemment les indications communiquées par le gouvernement sur les travailleurs de la fonction publique qui, a déclaré le gouvernement, ont la possibilité de démissionner sans restriction. En ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, le gouvernement s'était référé aux dispositions de l'arrêté législatif no 1874.

La commission note que l'arrêté législatif no 1874 a été abrogé par la loi no 2/86 (loi générale du travail) dont l'article 139 prévoit la cessation de la relation de travail sur l'initiative du travailleur moyennant un préavis de deux mois.

En ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique, la commission note qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1 3)); la commission prie le gouvernement de communiquer les textes applicables aux travailleurs de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les conditions de cessation de la relation de travail et les restrictions à la liberté de quitter leur emploi.

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