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La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, relatives aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels lois et règlements nationaux prescrivent les mesures qui doivent être prises pour donner effet à ces articles, ainsi que le prévoit l'article 4.

En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes:

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport aller et retour par eau vers un navire ou en un autre lieu, de l'embarquement et du débarquement, de même que sécurité du transport aller et retour sur terre vers un lieu de travail.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur le pont; fermeture des panneaux de cale lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Article 29. Dispositions pour la solidité et la construction de palettes destinées à porter des charges.

Article 30. Mesures de sécurité destinées aux charges fixées à l'appareil de levage.

Article 33. Réglementation concernant les bruits excessifs.

Article 35. Personnel qualifié pour sauver toute personne en danger.

Article 36, paragraphes 1 a) et c) et 3. Détermination des risques qui requièrent des examens médicaux, portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques, caractère confidentiel des examens médicaux.

Article 37, paragraphes 1 et 2. Création et composition des comités de sécurité et d'hygiène dans les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 2. Age limite minimum pour les travailleurs conduisant des appareils de levage.

Article 39. Modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 40. Législation concernant les installations sanitaires et les salles d'eau.

Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

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