National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 11 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations précises sur les effectifs de l'inspection du travail et sur les facilités de transport (notamment le nombre de véhicules) fournies aux inspecteurs. Elle prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les efforts qu'il a entrepris jusqu'ici permettent aux inspecteurs d'effectuer des visites régulières dans tous les établissements assujettis au contrôle (en précisant notamment le nombre des établissements visités et le nombre total des établissements assujettis).
Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que le dernier rapport annuel d'inspection communiqué au BIT porte sur la période 1973-74. Elle a noté, toutefois, l'assurance donnée par le gouvernement qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin.