National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui portent sur l'application de l'article 2, paragraphe 3, de la convention concernant la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de l'élaboration des politiques des services et du personnel infirmiers. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
2. Article 5, paragraphe 1 (participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et consultation de ce personnel sur les décisions le concernant).
a) Se référant à sa demande directe précédente, la commission note avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement, que la loi no 651 de 1988 relative à la codétermination dans les bureaux et les organismes d'Etat est entrée en vigueur le 1er octobre 1988 et que, conformément à cette loi, le ministère des Finances et les organisations centrales d'employés sont parvenus à un accord qui comporte notamment des dispositions relatives à la participation du personnel des soins de santé, à la codétermination dans les établissements publics et à l'institution de systèmes d'information interne. Le gouvernement a aussi mentionné une recommandation commune de portée nationale, formulée en 1988 et révisée en 1989, qui prévoit que le personnel infirmier employé par les municipalités et les fédérations de municipalités aura davantage de possibilités de contribuer directement à l'amélioration des services de santé et à la prise des décisions touchant le personnel des établissements de soins. La commission note également que l'accord national sur la formation des personnels municipaux a été révisé en 1989 et que le texte révisé souligne l'importance de la formation du personnel et porte également sur les principes intéressant les perspectives de carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi et des accords précités et espère que des efforts supplémentaires seront faits en ce sens, car ils semblent être nécessaires compte tenu des commentaires de la Confédération des employés (TVK) communiqués avec le rapport du gouvernement.
b) La commission note que la loi sur les soins de santé spécialisés et son texte d'application sont en cours de consolidation et que leur révision aura lieu au début de 1991. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été largement consultées lors des travaux préparatoires consacrés à la révision. La commission espère que le gouvernement fournira le texte de la législation révisée dès qu'il aura été adopté.
3. Effectifs du personnel infirmier (Point V du formulaire de rapport. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après la déclaration du gouvernement et les statistiques fournies avec le rapport, que les effectifs du personnel infirmier et le nombre de postes dans la profession ont été augmentés. Toutefois, le gouvernement reconnaît que, malgré les progrès accomplis, il existe toujours une pénurie de personnel due, selon la TVK, à des changements tels que la réduction de la durée hebdomadaire de travail. La commission espère que des mesures supplémentaires seront prises pour accroître, en particulier, le nombre de postes de travail et que le gouvernement continuera de fournir les informations demandées au point précité du formulaire de rapport.