National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait signalé que les dispositions de l'article 44 de la loi no 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, lues conjointement avec l'article 51 de cette loi, qui fixent un âge minimum de 16 ans pour tout recrutement effectué dans le cadre d'une relation d'emploi (de même que l'article 9 de la loi no 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail) ne suffisent pas pour assurer la pleine application de la disposition précitée de la convention qui couvre tous les types d'emploi ou de travail, y compris celui effectué pour le propre compte des intéressés. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à la convention sur ce point, d'autant plus que les textes législatifs précités ne couvrent pas les personnes travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement indique en réponse qu'aucun adolescent ne peut s'installer à son propre compte - quelle que soit l'activité choisie - s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité civile, et qu'aux termes de l'ordonnance no 75-59 du 29 septembre 1975, portant code du commerce, l'âge minimum fixé pour entreprendre un commerce est de 18 ans. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des précisions (y compris les textes législatifs pertinents) sur la manière dont l'âge minimum de 16 ans, fixé pour l'application de la convention, est également observé dans le secteur agricole.Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations quant à l'adoption de l'arrêté ministériel prévu à l'article 14 de la loi précitée no 82-06, qui devait établir la liste des emplois ou lieux de travail interdits aux adolescents en tant que dangereux, insalubres, nuisibles à leur santé ou préjudiciables à leur moralité. Elle ne peut donc que revenir sur la question en espérant, une fois de plus, que l'arrêté précité sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet aux dispositions précitées de la convention qui interdisent l'emploi ou le travail de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Prière d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) de quelle manière et en vertu de quelle disposition est accordée à des enfants de moins de 16 ans l'autorisation de participer à des activités telles que des spectacles artistiques; et b) dans quelles conditions est effectuée cette participation, le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur les progrès accomplis quant à l'adoption du statut particulier des travailleurs de la culture, dont il a fait état dans son précédent rapport. Ce statut devait assurer l'application de la disposition précitée de la convention qui autorise, dans des cas individuels, la participation à de telles activités mais sous certaines conditions et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.
Article 9, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions légales faisant obligation à l'employeur de tenir et de conserver à disposition des registres des jeunes gens de moins de 18 ans occupés ou employés par lui, conformément à la disposition précitée de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la législation et la réglementation nationales prévoient en effet la tenue de tels registres, sans toutefois préciser cette réglementation ni fournir un modèle des registres en question, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport sur la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'un modèle des registres précités a été demandé aux services compétents et sera communiqué au BIT dès sa réception. La commission ne peut donc que revenir sur la question et prie le gouvernement d'indiquer en même temps les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à la disposition de l'article 9, paragraphe 3, de la convention.