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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Cette loi qui a été modifiée en 1986 prévoit, dans sa teneur actuelle, l'assujettissement des citoyens ayant parachevé un cycle d'enseignement supérieur ou une formation de technicien supérieur dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social. Ces filières et spécialisations sont fixées par le plan annuel de développement et figurent en annexe à la loi des finances (art. 4 modifié de la loi no 84-10). La durée du service civil ne pourra excéder quatre ans (art. 16 modifié de la loi no 84-10) et, aux termes de l'article 17 du décret no 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en oeuvre de la loi no 84-10, elle est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum en fonction de la zone géographique à laquelle est affecté l'assujetti. En outre, en vertu des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10, l'assujetti au service civil ne peut obtenir un emploi ou exercer une profession que dans la mesure où il a satisfait aux obligations du service civil.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce service civil, le nombre de diplômés visés annuellement et le nombre d'exemptés.

La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles en vertu de la loi no 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989 et du décret exécutif no 89-128 du 25 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du service civil pour l'année 1989, ne sont concernés par le service civil que les diplômés dans les filières de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Le nombre d'assujettis pour l'année 1988-89 a été de 3.159 médecins, 666 pharmaciens et 703 chirurgiens-dentistes.

La commission note avec intérêt que la liste de filières a été restreinte; elle rappelle néanmoins qu'un service imposé aux personnes qui ont reçu une formation donnée, sous menace d'une peine (impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'obtenir un emploi) est contraire à la convention no 29 et à l'article 1 b) de la convention no 105 également ratifiée par l'Algérie.

La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière des conventions nos 29 et 105, la manière dont cette loi peut être harmonisée avec la pratique.

2. Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation relative au service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national). Dans ce cadre, les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. En application de l'arrêté du 1er juillet 1987, les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d'activités nationales prioritaires, généralement comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant réduction de la durée du service national à dix-huit mois, et qu'une profonde refonte du Code du service national, tenant compte de l'évolution du pays et des besoins de défense nationale, a été décidée.

La commission note ces indications. Elle observe toutefois que la réduction de la durée du service national n'écarte pas l'incompatibilité de la participation des recrues au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs avec la convention dans la mesure où, comme l'a fait observer la commission dans son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le service militaire obligatoire n'est exclu de son champ d'application que s'il est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire.

La commission espère que la révision du Code du service national permettra de tenir compte des dispositions de la convention à cet égard. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur l'état de cette révision.

3. La commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale, qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire, et qu'aux termes de l'article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission note que les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de la loi no 87-16 n'ont pas encore été adoptées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de celles-ci dès qu'elles auront été adoptées.

4. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir une copie des dispositions régissant la durée et les modalités du préavis donné par le salarié en cas de démission, telles qu'elles figurent dans les statuts types et les statuts particuliers déjà adoptés.

La commission note les dispositions des décrets nos 88-17 du 13 septembre 1988 portant statut type des gens de mer; 89-64 du 9 mai 1989 portant statut type des travailleurs exerçant des activités au sol dans les domaines des transports terrestre, aérien, maritime et de la météorologie; et 89-119 du 11 juillet 1989 portant statut type des travailleurs exerçant des activités dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.

La commission note que l'article 67 du statut type des gens de mer dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour les personnels d'exécution et de maîtrise, et de six mois pour le personnel officier.

La commission, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui peut conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, observe que cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si en ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national.

La commission prie le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer sa conformité avec la convention.

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