National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que l'article 23 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980, portant Code pénitentiaire, dispose que le travail des détenus est organisé par l'administration pénitentiaire et que l'article 24 de la même loi dispose que les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail accompli pour les entreprises privées ne pouvant l'être qu'à l'intérieur des locaux pénitentiaires.
La commission s'était référée aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdisant que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire mais s'appliquent également au travail que des entreprises privées font réaliser à l'intérieur des prisons. En conséquence, l'utilisation dans de telles conditions de personnes condamnées à une peine privative de liberté ne serait compatible avec la convention que lorsqu'elle dépend du consentement des prisonniers intéressés et sous réserve de certaines garanties, notamment en matière de salaires, permettant d'assimiler ce travail à une relation de travail libre.
La commission avait noté que des consultations étaient en cours entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice pour amender le Code pénitentiaire de manière à le mettre en conformité avec la convention.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun élément nouveau n'est intervenu en la matière. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement indiquer les mesures adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. Liberté de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les officiers et sous-officiers doivent préalablement signer un engagement de dix ans, les années d'études rentrant dans ces dix ans.
Se référant aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à la lumière de ces explications soit en établissant un rapport raisonnable entre la durée de l'engagement et la durée et la nature de la formation reçue, soit en prévoyant la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études, exigible en cas de démission anticipée.
Notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas intervenu d'élément nouveau dans l'application de la convention sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à la lumière des explications ci-dessus.