National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement. Elle a pris note, en particulier, des informations statistiques sur l'application pratique de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que la révision du décret no 57/245 du 24 février 1957 sera confiée à un expert du BIT en matière d'accidents du travail qui accomplira prochainement une mission d'assistance technique auprès de la Caisse des prestations sociales. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer l'espoir que la révision dudit décret permettra de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 de manière à ce que tous les ressortissants des Etats Membres de l'OIT ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment des conditions de réciprocité à cet effet.