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1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la réglementation détaillée annexée au rapport. Elle note que, pour l'essentiel, cette réglementation est constituée des textes adoptés par les directions de deux ports et ne couvre pas des opérations analogues dans d'autres ports du pays. Le gouvernement, déclarant dans son rapport qu'au lieu de règles et règlements unifiés pour tous les ports du pays chaque direction de port élabore une réglementation pour son propre usage, la commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport le texte des règlements en vigueur dans tous les autres ports afin qu'elle puisse apprécier l'état d'application de la convention à l'échelle nationale.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens l'application des dispositions suivantes de la convention est assurée: article 2 (état des voies d'accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quais ou autres lieux semblables utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d'accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, façon de fixation); article 5 (moyens d'accès aux cales des bateaux lors des opérations là-dedans); article 6 (mesures pour la protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (mesures de la sécurité pour les travailleurs lors d'enlèvement et de mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2, alinéa 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont à bord du bateau ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2, alinéa 6) (dispositifs de protection de moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2, alinéa 8) (mesures pour empêcher la vapeur d'échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 11, paragraphe 4 (procédure de la mise en usage d'une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue d'évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pours différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l'espace de travail est limité au carré de l'écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l'indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 14 (interdiction d'enlever et de dépacer des moyens d'accès ou de sauvetage aux personnes n'ayant pas d'autorisation); article 16 (obligation d'application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); article 18 (engagement de l'Etat Membre à conclure avec d'autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).

3. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur les points suivants:

Articles 4 et 11, paragraphe 3, de la convention. Comment est assurée l'application de ces articles dans des ports autres que Huangpu?

Article 9, paragraphe 2, alinéas 2), 4). La commission note, que dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres paragraphes des règles de sécurité pour l'utilisation des engins et appareils mobiles de chargement et de déchargement, la formule "selon les normes de maintenance habituelles" est employée à plusieurs reprises. Elle prie le gouvernement de préciser ce que cette formule sous-entend, et d'indiquer si l'élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l'inspection prévue par les dispositions mentionnées.

Article 9, paragraphe 2, alinéa 6). Toutes les parties des engins et appareils de levage à bord représentant un danger pour le travailleur (moteurs, roues dentées, conducteurs électriques, etc.) doivent-elles être munies de dispositifs de protection?

Article 9, paragraphe 2, alinéas 7) et 9). Par quels moyens assure-t-on la réduction au minimum du risque de la chute accidentelle de la charge pendant le levage et l'abaissement ainsi que l'enlèvement involontaire du pied des mâts de charge de ses supports?

Article 13. La législation nationale prévoit-elle que les moyens et le matériel de premiers secours doivent être disponibles sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables afin que les premiers soins puissent être rapidement assurés?

Article 17, paragraphes 2 et 3. Quel système d'inspection existe dans le pays et quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations?

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