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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense le Conseil de défense peut refuser de donner suite à une demande d'une personne enrôlée dans les forces régulières qui désire être libérée ou versée dans la réserve; en vertu de l'article 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers), le Conseil de défense peut autoriser à démissionner un officier qui en fait la demande; dans les forces de défense de la Barbade, les personnes qui ont suivi un entraînement mais qui n'ont pas accompli toute la période requise sont tenues de rembourser de manière proportionnelle une partie du coût de leur formation si elles désirent être libérées.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie pour accepter ou refuser les demandes des membres des forces régulières qui désirent 1) être libérés ou 2) être versés dans la réserve en vertu de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense et 3) sur les demandes de démission d'officiers en vertu du règlement de 1979 sur la défense (officiers). La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, durant la période d'août 1987 à juillet 1989, 18 demandes de libération ont été présentées; aucune n'a été refusée ou reportée, 12 personnes ont été autorisées à partir et six attendent une approbation. Quant aux six demandes de libération auxquelles se réfère la commission dans ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes ont été acceptées, à l'exception de celle d'un soldat qui a retiré sa demande.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations et des données statistiques concernant l'application pratique des trois procédures susmentionnées.

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