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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Brazil (RATIFICATION: 1983)

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1. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 7789 du 3 juillet 1989 portant dispositions sur le salaire minimum, qui prévoit le rajustement périodique des salaires et abroge le décret-loi no 2351 du 7 août 1987 qui déterminait le salaire minimum national de référence et le "piso nacional de salarios". La commission prend également note des informations relatives aux activités de l'Inspection du travail pour ce qui concerne l'application de cette convention.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, conformément à l'article 4 de la convention, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de l'établissement et de l'application des méthodes permettant de fixer les salaires minima ou des modifications qui y seraient apportées. Compte tenu de l'adoption de la nouvelle loi et étant donné que le Conseil national de politique salariale, organe par le canal duquel les organisations professionnelles pouvaient être consultées, a interrompu ses activités, compte tenu d'autre part des commentaires fournis par d'autres organisations au sujet de cette convention et de la convention no 26 - auxquels la commission s'est référée dans ses commentaires précédents -, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces organisations ont été consultées pour l'adoption de la nouvelle loi et quels sont les mécanismes existants pour pourvoir à de telles consultations.

3. D'autre part, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, conformément aux critères de la politique générale des salaires et en vertu des dispositions de la nouvelle Constitution, les diverses catégories professionnelles négocient des salaires minima de référence. A cet égard, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de travailleurs dont les salaires sont fixés moyennant négociation collective (article 2, paragraphe 2). Elle espère que le gouvernement fournira ces informations avec son prochain rapport.

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