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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'article 4 1) x) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure passible d'une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance tombe dans le champ d'application de l'article 2, paragraphe 1 de la convention, et avait demandé au gouvernement d'indiquer si l'article 4 1) x) était encore en vigueur et, dans l'affirmative, d'envisager de le modifier lorsque l'occasion s'en présenterait, afin d'assurer le respect de la convention à cet égard.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans le rapport pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 selon laquelle l'article susvisé est toujours en vigueur, mais aucune poursuite n'a été intentée en vertu de cet article au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que, lorsque l'ordonnance sera bientôt modifiée, l'article 4 1) x) sera mis en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute poursuite intentée dans le cadre de cet article ou toutes modifications dans la situation.

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