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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande directe précédente, qui se lit comme suit:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 128 et 130 de la loi de 1976 sur la marine marchande différents manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement intérieur des prisons). La commission avait noté également que l'article 134 de la loi de 1976 prévoit le retour forcé des déserteurs à bord des bateaux immatriculés dans un autre pays, pourvu que le ministre compétent soit certain de la réciprocité de traitement de la part de ce dernier. La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle les conseillers juridiques seront consultés sur la façon de procéder aux amendements nécessaires, les dispositions en cause n'étant pas appliquées en attendant. La commission veut croire que la décision requise sera donc prise bientôt pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles le ministre peut renvoyer un différend qui a lieu ailleurs que dans un service essentiel au Conseil des relations professionnelles, pour règlement, s'il estime qu'une grève en cours touche ou menace l'intérêt public; tout travailleur qui continue de participer à une telle grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission note que le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi sur les relations professionnelles est actuellement en cours d'examen par le Département juridique, qui examine également les dispositions concernant l'enregistrement des syndicats, les grèves et les lock-out, et que l'article 73 de la loi précitée sera également réexaminé à cet effet. Etant donné que le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années la révision des articles 72 et 73 de cette loi, la commission espère que les amendements nécessaires seront bientôt adoptés afin d'assurer, en droit comme dans la pratique, que l'arbitrage obligatoire, lorsque s'y ajoutent en cas d'infraction des sanctions comportant l'obligation de travailler, soit limité aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que le gouvernement indiquera l'action qu'il aura entreprise en ce domaine.

3. La commission avait également noté dans des commentaires précédents qu'en vertu de l'article 72 de la même loi la participation à une grève est punissable d'emprisonnement, notamment si l'objet de la grève est autre que le soutien ou la poursuite d'un conflit du travail dans la profession ou la branche d'activité dont les grévistes font partie, ou encore si elle a pour but ou a été conçue dans le dessein d'exercer des pressions sur le gouvernement soit directement, soit en provoquant de graves difficultés pour la collectivité. La commission s'était également référée au paragraphe 128 de son Etude d'ensemble de 1979, où il est indiqué que l'interdiction des grèves purement politiques est hors du champ d'application de la convention, mais que les restrictions à des grèves ne devraient pas s'appliquer aux questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs. La commission avait noté qu'il y avait eu récemment des grèves ayant pour objet la poursuite d'un conflit du travail, mais que personne n'avait été emprisonné en application de l'article 72 de la loi précitée. La commission note l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle en pratique il est impossible d'appliquer l'article 72. Elle espère par conséquent que la modification de cet article trouvera sa place dans le cadre de la révision de la loi, annoncée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, et que celui-ci indiquera les mesures qu'il aura prises à cet effet. En attendant, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur l'application des articles 72 et 73 susvisés.

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