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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains prisonniers sont concédés ou mis à la disposition de particuliers ou de compagnies dans le cadre d'un programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons. Ces prisonniers sont relâchés tous les jours, accompagnés à l'aller et au retour par des fonctionnaires de la prison et reçoivent une rémunération en espèces qui est placée dans leur compte personnel. Le gouvernement indique que ces prisonniers ne sont pas forcés d'accepter un emploi à l'extérieur de la prison, que celui-ci est accepté volontairement, et qu'ils bénéficient de garanties quant au paiement d'un salaire acceptable.

La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le programme qui se déroule en dehors de l'enceinte des prisons, y compris copie de toute loi ou règlement autorisant un tel programme, une description du système de rémunération (y compris de tout système de retenue de montant à titre de coût d'incarcération), et des informations sur la façon dont le consentement des prisonniers concernés dans le programme est assuré.

2. La commission, se référant à sa demande directe générale de 1981 et à ses commentaires précédents, demande de nouveau au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des arrêtés généraux concernant le service public.

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