National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté la référence faite dans le rapport du gouvernement pour la période de 1985 à 1987 à une réponse séparée à sa demande directe de 1986. Cette réponse n'ayant pas été jointe au rapport, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires de 1986 qui étaient rédigés comme suit:
La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement où l'on ne trouve qu'une référence d'ordre général à l'ordonnance de 1966 sur la main-d'oeuvre. Elle a noté qu'en vertu de l'article 20 (1) de cette ordonnance l'administrateur en conseil peut édicter des règlements d'application généraux de ces dispositions. Elle prie le gouvernement de préciser si de tels règlements ont été émis en ce qui concerne les questions traitées par la convention et si d'autres mesures, notamment celles qui seraient prescrites par des inspecteurs du travail, ont été prises pour la protection des travailleurs contre les risques professionnels visés à la convention.