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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chad (RATIFICATION: 1960)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un certain nombre de dispositions légales contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail actuellement en vigueur allaient être abrogées, à savoir:

- l'article 260 bis du Code général des impôts directs (loi no 28-62 du 28 décembre 1962) permettant aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt;

- l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine;

- l'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les projets d'abrogation desdits textes sont soumis à l'autorité compétente.

La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'adoption de ces projets et en communiquer copie.

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