National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles, établie par l'arrêté no 9634 bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960), n'était pas pleinement conforme au tableau des maladies professionnelles figurant au tableau I annexé à la convention dans la mesure où la liste nationale des maladies professionnelles, d'une part, énumère d'une manière limitative les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par des substances mentionnées par la convention et, d'autre part, ne couvre pas d'une manière générale toutes ces substances.
Dans son précédent rapport communiqué pour la période se terminant au 30 juin 1985, le gouvernement avait communiqué un projet de liste de maladies professionnelles que la commission avait estimé susceptible de permettre l'application de cette disposition de la convention. Aussi, elle avait exprimé l'espoir, dans une demande directe formulée en 1987, que ce projet puisse être adopté prochainement et elle avait prié le gouvernement d'en communiquer le texte une fois adopté.
Dans son dernier rapport, le gouvernement a communiqué un nouveau projet de liste de maladies professionnelles qui se trouve à un stade très avancé et devrait être adopté prochainement après avis du Conseil consultatif national du travail. La commission a pris connaissance de ce nouveau projet. Elle doit constater, à cet égard, que ce nouveau projet n'est pas conforme au tableau figurant à l'annexe de la convention sur un certain nombre de points dans la mesure où il est établi de manière similaire à la liste actuellement en vigueur.
En premier lieu, la commission doit signaler que le nouveau projet de liste de maladies professionnelles contient à sa colonne de gauche une énumération limitative de certaines manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation, alors que le tableau annexé à la convention est rédigé à cet égard en termes généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques engendrées par les substances toxiques ou les agents nocifs mentionnés par la convention.
Deuxièmement, le nouveau projet de liste des maladies professionnelles ne couvre pas, de manière générale, toutes les substances dont l'emploi est susceptible de provoquer ces maladies. Il s'agit notamment des substances suivantes: phosphore ou ses composés toxiques (la rubrique no 17 du projet de liste ne couvre que le phosphore et le sesquisulfure de phosphore, et la rubrique no 33 les phosphates pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyl d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores, ainsi que les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques); chrome ou ses composés toxiques (la rubrique no 10 ne couvre que l'acide chromique ainsi que les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome); manganèse ou ses composés toxiques (la rubrique no 38 ne couvre que le bioxyde de manganèse); dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse (la rubrique no 12 ne vise que certains de ces dérivés); benzène ou ses homologues toxiques (la rubrique no 4 ne couvre que le benzène et les produits en renfermant, et la rubrique no 5 le benzène, le toluène, les xylènes et les produits en renfermant); dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues (la rubrique no 13 ne couvre que les dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques).
Troisièmement, en ce qui concerne les épithéliomas primitifs de la peau, le nouveau projet de liste de maladies professionnelles ne mentionne pas tous les produits mentionnés par la convention comme susceptibles de produire cette maladie (la rubrique no 16 ne couvre que les goudrons de houille, les brais de houille et les huiles anthracéniques).
La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre prochainement les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention en complétant le projet de liste de maladies professionnelles communiqué dans son dernier rapport en tenant dûment compte des commentaires susmentionnés, à moins qu'il ne préfère adopter tel quel le projet de liste de maladies professionnelles communiqué avec son précédent rapport portant sur la période se terminant au 30 juin 1985. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés en vue d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention qui fait l'objet de commentaires depuis plus de vingt ans.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur certains points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]