National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment les arrêtés de 1985 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (général), et de 1987 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (travailleurs du commerce).
Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a noté qu'aux termes de l'article 3 1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi no 25 de 1982, pour autant que le groupe de travailleurs au bénéfice duquel l'arrêté statutaire est pris soit représenté par un syndicat, aucun arrêté ne peut être pris sans la consultation préalable de ce syndicat.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que politique et que pratique, de pleines consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs sont entreprises, bien que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail n'exige pas spécifiquement la consultation avec les organisations des employeurs. Là où des mesures doivent être prises pour la fixation du salaire minimum pour tout groupe de travailleurs qui n'est pas couvert par des dispositions appropriées, les organisations d'employeurs et de travailleurs sont pleinement consultées, et ce n'est que lorsqu'un consensus a été trouvé que le ministre pourra prendre l'arrêté. Le gouvernement indique que ni les organisations de travailleurs, ni les organisations d'employeurs n'ont marqué de mécontentement quant aux modalités et à la procédure adoptées. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus, créé par la loi sur les prix et les revenus no 9 de 1981, est compétent pour les questions de politique de prix et de revenus mais n'est pas directement concerné par la fixation des salaires minima.
La commission rappelle que l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 prévoit seulement la consultation des syndicats de travailleurs et à la condition que les travailleurs qui seront couverts par l'arrêté statutaire fixant le salaire minimum soient représentés par un syndicat. La commission note cependant que, en vertu de l'article 10 1) c) de la loi no 9 de 1981, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus a la faculté de recommander à l'approbation du gouvernement les niveaux de salaire minimum et maximum et de superviser l'exécution et la mise en oeuvre des recommandations approuvées par le gouvernement. Elle note également que, bien qu'en pratique les organisations d'employeurs y soient toujours représentées, cette représentation n'est pas exigée par la loi.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en accord avec la pratique indiquée par le gouvernement dans son rapport et avec la convention, en prévoyant expressément la consultation des organisations d'employeurs pour l'établissement, l'application ou la modification des méthodes de fixation des salaires minima.