National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application des articles 5, paragraphe 4, 7, paragraphe 2, 8 et 9 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement élabore un arrêté ministériel réglementant la situation des employés de maison, qui comportera une disposition prévoyant un congé annuel payé. Elle veut croire que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'une copie du texte sera communiquée avec le prochain rapport.
Article 4. La commission réitère l'espoir que le gouvernement pourra prendre des mesures législatives afin de garantir à toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel, un congé payé d'une durée proportionnellement réduite.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires établissant des conditions dans lesquelles les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies et survenues durant les congés ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Article 12. La commission constate qu'aux termes de l'article 57 du Code du travail "s'il est nécessaire qu'il travaille pendant son congé annuel, le travailleur touche le double de son salaire". Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que, dans de telles circonstances, indépendamment du double salaire, le travailleur puisse bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit.
La commission a noté qu'en vertu de l'article 45 de la loi no 49 de 1977 portant statut des fonctionnaires de l'Etat il est possible de réduire, d'ajourner, de supprimer ou d'interrompre le congé annuel pour des motifs impérieux liés au travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les fonctionnaires puissent bénéficier tous les ans d'un congé payé minimum (en principe de deux semaines) et que le reste du congé qui leur est dû ne soit ajourné que dans des limites autorisées par l'article 9 de la convention.