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La commission note que l'article 312.7 du projet de Code du travail, reprenant les dispositions de l'article 47 du Code du travail et de la prévoyance sociale, oblige les organisations syndicales de présenter sans délai leur comptabilité et toute pièce justificative au procureur de la République ou à l'inspecteur du travail qui en fait la demande.

La commission souligne que le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion (article 3 de la convention) implique notamment que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers (voir à cet égard le paragraphe 188 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission demande donc au gouvernement de s'assurer que cette disposition, qui confère un large pouvoir aux autorités compétentes de contrôler les fonds syndicaux, soit appliquée dans les limites qu'elle a admises dans son étude d'ensemble de 1983; elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique, notamment s'il en a déjà été fait usage, et dans quelles circonstances.

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