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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1979)

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Observation
  1. 2009

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, faisant référence à la législation générale relative à la prévention et au contrôle des accidents du travail. Elle fait observer, toutefois, qu'aux termes de l'article 1 de la convention devront être déterminés périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 2. La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que cet article apparaît comme étant appliqué dans la pratique. Elle espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à rendre obligatoire la pratique déjà suivie par l'Inspection du travail, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en la matière.

Article 5. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, elle fait observer qu'en vertu de cet article, le gouvernement s'engage à veiller à ce que les travailleurs bénéficient d'examens médicaux après l'emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. Prière d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour assurer des examens médicaux après l'emploi pour les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes.

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