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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1957)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de l'article 1 de la convention.

2. Dans sa précédente demande, la commission avait demandé au gouvernement d'envisager la modification de l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays.

Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu'en cas de refus les parties concernées, après avoir été informées des motifs, sont priées de reconsidérer la ou les clauses frappées de nullité mais que, en pratique, aucun refus n'a été notifié dans la mesure où les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs organisations, sont conscients des intérêts du pays du fait de leur participation à l'élaboration de la politique économique au sein de divers organismes tripartites.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de l'application pratique de cette disposition. Elle estime cependant que l'article 98 du code, dans son libellé actuel, est contraire à l'article 4 et qu'il semble être devenu inutile dans le contexte où se déroulent les négociations collectives. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qui seraient prises en vue d'assurer la pleine conformité de la législation avec la convention et la pratique nationale.

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