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1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. Elle a également noté la réponse du gouvernement relative à l'article 4, paragraphe 2 selon laquelle les procédures de consultation effectuée par voie de communication écrite n'impliquent aucun support administratif ni financier spécial au-delà de ce qu'exige le fonctionnement normal des services de l'Etat. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la finalité de cette disposition de la convention, en précisant qu'elle concerne le financement des mesures qui devraient être prises, en coopération avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de consultation de remplir leurs fonctions de manière efficace. Elle prie le gouvernement de fournir toutes informations appropriées à cet égard.

3. Enfin, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas consulté les organisations représentatives sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation, ainsi que le prévoit l'article 6. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

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