National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 3. La commission a noté que le registre établi par l'Institut du travail portuaire (ITP) couvrait toutes les catégories de travailleurs portuaires. Prière de communiquer des informations supplémentaires concernant le nombre de dockers figurant sur le registre de l'ITP et les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le prochain rapport (Partie V du formulaire de rapport).
2. Articles 4 et 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la résolution du Conseil des ministres no 19/87 du 26 mars 1987. Celle-ci définit les conditions permettant d'appliquer, dans les ports de Lisbonne et de Leixoes, un schéma de licenciements plus accéléré, considéré comme le seul moyen de trouver une solution au coût relativement élevé des opérations dans les ports portugais. La commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir ou d'atténuer les effets préjudiciables aux dockers des éventuels licenciements. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les travaux menés par la commission interministérielle établie par l'article 7 de la résolution no 19/87, et plus généralement sur les mesures prises en application de la résolution et sur la collaboration établie à cet effet avec les partenaires sociaux.
3. La commission a pris note des informations communiquées pour ce qui concerne les régions autonomes des Açores et de Madère. Elle espère que les prochains rapports contiendront des informations plus complètes sur l'application dans ces régions de la législation de 1984 sur le travail dans les ports et, par suite, sur les progrès réalisés pour donner effet aux dispositions de la convention.