National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans les réponses qu'il avait fournies antérieurement aux commentaires de la commission, le gouvernement avait indiqué qu'il était disposé à prendre des mesures pour mettre la loi no 2127 du 3 août 1965 en pleine conformité avec la convention en supprimant l'exigence de réciprocité. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988 au sujet de l'application de la convention no 19, que la loi no 2127 doit être considérée comme tacitement abrogée en vertu de la Constitution de 1976, qui prévoit l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers et maintient en vigueur la législation adoptée avant l'entrée en vigueur de la Constitution dans la mesure où cette législation n'est pas contraire à la Constitution. La commission espère donc que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à formellement abroger les dispositions contraires figurant dans la loi no 2127, de sorte qu'il ne demeure aucun doute ou incertitude quant à la loi applicable, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises à cet égard.