ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C143

Direct Request
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2012
  5. 2007
  6. 2000
  7. 1989

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 14 a) de la convention. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de législation spécifique qui porte sur la question évoquée dans cet article, et chaque cas est traité selon les mérites, conformément à la politique de kényénisation du pays. Par ailleurs, il déclare que l'opinion de la commission sur ce point a été soigneusement notée pour servir d'orientation future. La commission rappelle que cet article de la convention autorise des restrictions sur le libre choix de l'emploi seulement pendant une période initiale de résidence qui n'excède pas deux ans; à la fin de cette période, les travailleurs migrants devraient avoir le libre choix de l'emploi. Elle espère que le gouvernement apportera les modifications nécessaires à la législation (article 11 2) du règlement sur l'immigration) et à la pratique nationales, étant donné qu'elles ne sont pas conformes à la convention, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises à cet effet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer